
Un acte notarié rend-il une dette successorale incontestable ?
Un acte notarié constitue une preuve forte. Il ne rend pourtant pas nécessairement incontestables tous les faits que les parties lui ont déclarés.
Cette distinction, récemment rappelée par la Cour de cassation, peut déterminer la déductibilité d’une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros dans une succession.
Le cas soumis à la Cour de cassation
Une convention notariée de quasi-usufruit mentionnait une dette de restitution de 2 millions d’euros au profit de la nue-propriétaire. L’acte indiquait que cette somme provenait de la vente d’un bien propre du premier époux décédé.
Au décès de la quasi-usufruitière, la dette a été portée au passif de sa succession. L’administration fiscale a toutefois établi que le bien vendu appartenait à la communauté : seule une fraction du prix pouvait donc être rattachée au premier défunt. Elle a réduit la dette déductible à due concurrence.
Ce que prévoient les textes
L’article 768 du Code général des impôts admet la déduction des dettes du défunt lorsque leur existence au jour du décès est dûment justifiée par des modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
L’article L. 20 du Livre des procédures fiscales protège spécialement la dette constatée par acte authentique et non échue : l’administration ne peut en principe l’écarter sans avoir fait juger qu’elle n’avait pas d’existence réelle.
La nuance apportée par l’arrêt du 12 mars 2025
La Cour de cassation distingue ce que l’officier public a personnellement constaté de ce qu’il s’est borné à relater d’après les déclarations des parties.
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux pour les faits accomplis par le notaire ou survenus en sa présence dans l’exercice de ses fonctions. Mais lorsque l’origine des fonds est seulement déclarée par les parties, l’administration peut en rapporter la preuve contraire sans devoir préalablement saisir le juge.
La Cour a donc validé la remise en cause partielle de la dette dans son principe et dans son montant.
Conséquence pratique : documenter le fait générateur de la dette
La présence d’une convention notariée ne dispense pas de conserver les pièces établissant l’origine et le montant de la créance : titre de propriété du bien vendu, régime matrimonial, acte de cession, relevés retraçant le prix, droits de chacun et calcul de la restitution.
Le critère opérationnel est le suivant : l’acte constate-t-il directement le fait dont dépend la dette, ou reprend-il une affirmation des parties qui doit être corroborée ?
La réponse ne remet pas en cause la force de l’acte authentique. Elle délimite exactement ce que cette force probante couvre.
Une seconde vérification depuis l’article 774 bis du CGI
Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, l’article 774 bis du CGI peut, indépendamment de la preuve de la dette, rendre non déductibles certaines dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
Le texte prévoit cependant des exceptions, notamment pour certains prix de cession lorsque l’absence d’objectif principalement fiscal est justifiée, ainsi que pour les usufruits du conjoint survivant résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil. Le BOFiP du 26 septembre 2024 précise le champ de ces exceptions.
Il faut donc procéder dans l’ordre : établir civilement l’existence, l’origine et le montant de la dette ; puis vérifier séparément sa déductibilité fiscale au regard de la date d’ouverture de la succession et de l’article 774 bis.
Références vérifiées
Code général des impôts, articles 768 et 774 bis ; Livre des procédures fiscales, article L. 20 ; Code civil, article 587 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2025, n° 23-21.706, publié au Bulletin ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200 à 310, version du 26 septembre 2024.
.png)


Commentaires