Assurance-vie non dénouée : pourquoi sa valeur peut entrer dans la communauté sans être taxée à la succession
Un époux marié sous le régime légal souscrit une assurance-vie sur sa propre tête. Le contrat, alimenté pendant le mariage par des revenus communs, vaut 120 000 euros au décès de son conjoint. Il ne se dénoue pas : le souscripteur-assuré est toujours vivant. Cette valeur doit-elle être ignorée parce qu’aucun capital-décès n’est versé ?
La réponse oblige à séparer deux raisonnements que l’on confond souvent : la liquidation civile de la communauté et l’assiette fiscale des droits de succession.
Un contrat non dénoué n’est pas un capital-décès
Au premier décès, l’assureur ne verse rien lorsque le souscripteur-assuré est le conjoint survivant. Le contrat continue. Il possède néanmoins une valeur de rachat : cette valeur est un élément patrimonial existant à la date de dissolution de la communauté.
L’absence de dénouement ne signifie donc pas absence de valeur. Elle commande seulement de ne pas traiter le contrat comme un capital-décès déjà attribué au bénéficiaire.
Au civil, la valeur de rachat peut appartenir à la communauté
Les articles 1401 et 1402 du Code civil organisent la composition de la communauté et la présomption de communauté. L’article 1441 prévoit notamment que la communauté se dissout par la mort de l’un des époux.
Dans son arrêt du 31 mars 1992, publié au Bulletin sous le numéro 90-16.343, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la valeur du contrat alimenté par des fonds communs faisait partie de l’actif de communauté. L’arrêt est connu comme l’arrêt Praslicka.
La précision est importante : il ne s’agit pas de considérer qu’un capital-décès a été transmis. C’est la valeur patrimoniale du contrat non dénoué qui est prise en compte dans la liquidation civile. La part revenant à chaque époux dans la communauté influe ensuite sur la détermination des droits successoraux.
Au fiscal, la même valeur peut rester hors de l’assiette successorale
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, l’administration fiscale indique au paragraphe 380 du BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 que la valeur de rachat d’un contrat non dénoué, souscrit avec des deniers communs, n’est pas intégrée à l’actif de la communauté pour la liquidation des droits de mutation par décès. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral taxable.
Il n’y a pas contradiction. La masse civile sert à liquider le régime matrimonial et à établir les droits des parties. La masse fiscale sert à calculer l’impôt. Elles peuvent diverger parce que la doctrine fiscale neutralise ici la valeur de rachat pour les droits de succession.
Ne pas confondre avec le contrat dénoué au profit du conjoint
L’article L. 132-16 du Code des assurances vise une autre situation : l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint. Lorsque le bénéfice devient effectif, il constitue un propre du conjoint bénéficiaire. Aucune récompense n’est due à la communauté au titre des primes, sauf dans l’hypothèse des primes manifestement exagérées prévue par l’article L. 132-13.
Avant de mobiliser ce texte, il faut donc identifier l’événement : le contrat est-il toujours en cours au premier décès, ou s’est-il dénoué en raison du décès de l’assuré ?
Les vérifications qui évitent l’erreur
En pratique, cinq points doivent être documentés : le régime matrimonial et les clauses du contrat de mariage ; l’identité du souscripteur, de l’assuré et du bénéficiaire ; l’origine propre ou commune des primes ; la valeur de rachat au jour de la dissolution ; enfin, l’effet exact du décès sur le contrat.
Il faut également rechercher les éventuels avantages matrimoniaux, clauses de préciput ou conventions pouvant modifier la liquidation. La seule présence du mot assurance-vie dans le dossier ne suffit jamais à déterminer le traitement.
Conséquence pratique
Omettre la valeur de rachat peut minorer civilement l’actif commun et fausser les droits des ayants droit. À l’inverse, reprendre mécaniquement cette valeur dans la déclaration de succession peut conduire à la soumettre à des droits alors que la doctrine administrative prévoit sa neutralité fiscale.
Le bon critère opérationnel est donc double : qualifier d’abord le contrat au jour du décès, puis distinguer la liquidation civile de la liquidation fiscale. Un même contrat peut entrer dans les comptes de la communauté sans entrer dans l’assiette des droits de succession.
Références
Code civil, articles 1401, 1402 et 1441 ; Code des assurances, articles L. 132-13 et L. 132-16 ; Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 1992, pourvoi n° 90-16.343, publié au Bulletin ; BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380, doctrine applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016.
Vérification juridique effectuée le 5 octobre 2026. Réserve : la qualification civile dépend du régime matrimonial, de l’origine des fonds, des stipulations du contrat et des conventions matrimoniales. La neutralité fiscale évoquée concerne les droits de mutation par décès et ne supprime pas les opérations civiles de liquidation.
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