
Le conjoint survivant peut-il recevoir l’usufruit d’un bien dont le défunt n’avait que la nue-propriété ?
À première vue, la réponse paraît négative : comment le conjoint survivant pourrait-il recevoir l’usufruit d’un bien dont le défunt n’était lui-même que nu-propriétaire ?
La Cour de cassation a précisément répondu à cette question dans un avis du 20 mai 2026, n° 25-11.757. Elle admet qu’un second usufruit puisse naître au profit du conjoint survivant, même lorsque le défunt ne détenait que la nue-propriété du bien.
La règle posée par l’article 757 du Code civil
L’article 757 du Code civil prévoit que, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, le conjoint survivant peut choisir l’usufruit de la totalité des biens existants.
La difficulté était de savoir si cette notion de « biens existants » comprend aussi les biens dont le défunt n’avait que la nue-propriété, alors qu’un tiers détenait encore l’usufruit.
La réponse de la Cour de cassation : oui
Dans son avis du 20 mai 2026, la première chambre civile considère que les biens dont le défunt était nu-propriétaire constituent bien des « biens existants » au sens de l’article 757 du Code civil.
Le conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants bénéficie donc, dès l’ouverture de la succession, d’un droit d’usufruit d’origine légale sur ces biens. Mais son exercice est différé jusqu’à l’extinction de l’usufruit déjà en cours.
Concrètement : un usufruit successif
Le mécanisme est celui d’un usufruit successif : le premier usufruitier continue d’exercer son droit jusqu’à son extinction ; le conjoint survivant ne pourra exercer le sien qu’ensuite, s’il est encore en vie à cette date.
Cette distinction entre naissance du droit et entrée en jouissance est essentielle. Le second usufruit existe juridiquement dès le décès, mais il reste sans exercice immédiat tant que le premier usufruit subsiste.
Et en cas de vente du bien ?
La vente d’un bien grevé de plusieurs droits successifs impose d’identifier précisément les titulaires de droits au jour de l’acte. Selon la date de la vente, la présence du premier usufruitier, du conjoint titulaire du second usufruit et des nus-propriétaires peut modifier la rédaction de l’acte et la répartition économique du prix.
Il ne faut donc pas transposer mécaniquement une situation de démembrement classique à un usufruit successif : la chronologie des droits et leur date d’entrée en jouissance sont déterminantes.
Comment valoriser les droits ?
L’article 621 du Code civil prévoit, en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, une répartition du prix selon la valeur respective des droits, sauf accord pour reporter l’usufruit sur le prix.
Dans le cadre d’un usufruit successif, la valeur économique du second usufruit ne se confond pas nécessairement avec une simple application automatique d’un barème fiscal : sa valeur dépend notamment du caractère différé de l’entrée en jouissance et de la situation propre des titulaires.
La conséquence fiscale : l’article 1965 B du CGI
Le Code général des impôts prévoit un mécanisme spécifique aux usufruits successifs. L’article 1965 B dispose que, lorsque l’usufruit éventuel vient à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution de la somme qu’il aurait acquittée en moins si les droits avaient été calculés d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.
Cette restitution n’est donc pas à confondre avec la simple naissance juridique du second usufruit : son application doit être examinée au moment où l’usufruit éventuel « vient à s’ouvrir », en fonction de la situation concrète et des opérations éventuellement intervenues entre-temps.
Ce qu’il faut retenir
Le fait que le défunt n’ait été que nu-propriétaire n’exclut donc pas le bien de l’option successorale du conjoint survivant. Depuis l’avis du 20 mai 2026, la solution est claire : l’option pour l’usufruit de la totalité des biens existants peut instituer un second usufruit, dont l’exercice est différé jusqu’à la cessation du premier.
La difficulté pratique se déplace alors vers trois questions : à quel moment le droit devient-il exerçable, comment traiter une éventuelle vente et comment valoriser les droits en présence ? C’est là que l’analyse patrimoniale et la rédaction de l’acte deviennent déterminantes.
Références
Cour de cassation, 1re chambre civile, avis du 20 mai 2026, n° 25-11.757 ; Code civil, articles 621 et 757 ; Code général des impôts, article 1965 B.
Cette analyse présente les principes généraux applicables. La solution concrète dépend notamment de l’origine du démembrement, de la nature du premier usufruit, de l’option successorale effectivement exercée et des stipulations de l’acte concerné.
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