Donation d’argent investie en société : le rapport successoral suit-il la valeur des titres ?
Un parent donne 15 000 euros à son enfant. La somme sert à financer la création d’une société et l’enfant reçoit des titres en contrepartie. Au décès du donateur, faut-il rapporter 15 000 euros à la succession, ou tenir compte de la valeur des titres ?
La différence peut devenir considérable lorsque l’entreprise s’est développée. Elle peut aussi jouer en sens inverse si les titres ont perdu de la valeur.
Le principe : une somme d’argent se rapporte normalement pour son montant
L’article 860-1 du Code civil pose une règle nominale : le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Il prévoit cependant une exception lorsque cette somme a servi à acquérir un bien. Le rapport est alors dû de la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860.
L’article 860 retient, sauf stipulation contraire dans l’acte de donation, la valeur du bien à l’époque du partage, appréciée d’après son état à l’époque de la donation ou, en cas de subrogation, selon les règles qu’il précise.
La souscription de titres est bien une acquisition
Dans un arrêt publié au Bulletin le 1er juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’apport de liquidités destiné à financer la création d’une société, en contrepartie de la propriété des titres émis, constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1.
La donation ne devait donc pas être rapportée pour son seul montant nominal. Le rapport devait être déterminé en valeur en tenant compte des titres acquis grâce aux fonds donnés.
Ce que la décision ne permet pas d’automatiser
Rapport en valeur ne signifie pas que la valeur totale de l’entreprise doit systématiquement être ajoutée à la succession. Il faut d’abord établir le caractère rapportable de la donation, les stipulations de l’acte, l’emploi effectif des fonds, les titres reçus en contrepartie et, lorsque plusieurs financements ont concouru à l’opération, la fraction imputable à la somme donnée.
Il faut ensuite suivre les éventuelles transformations : augmentation ou réduction de capital, fusion, cession, échange ou acquisition d’un bien de remplacement. L’arrêt tranche la qualification d’acquisition, mais il ne résout pas à lui seul toutes les difficultés d’évaluation, notamment lorsque la valeur a été créée par l’activité personnelle du donataire. Ce point appelle une analyse des faits et, souvent, une évaluation spécialisée.
Conséquences pratiques pour le conseil patrimonial
Lors de la donation, il est utile de préciser son caractère successoral, son emploi envisagé et, si les parties le souhaitent, les règles de rapport compatibles avec les textes. Après l’investissement, doivent être conservés les relevés bancaires, bulletins de souscription, statuts, registres de mouvements de titres et documents retraçant les opérations ultérieures.
Au règlement de la succession, le critère opérationnel est double : la somme a-t-elle effectivement servi à obtenir des titres, et quelle part de la valeur de ces titres peut être rattachée aux fonds donnés ? Le montant du virement initial ne suffit plus.
Références vérifiées le 26 octobre 2026
Réserve : la solution suppose une donation rapportable et un lien prouvé entre les fonds donnés et l’acquisition des titres. Les stipulations de l’acte, les financements complémentaires et les transformations ultérieures peuvent modifier le calcul.
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