Fonds hérités versés sur un compte joint : la récompense subsiste-t-elle après leur dépense ?
Un époux reçoit 80 000 € par succession, puis les verse sur le compte joint du couple. La somme sert ensuite à régler des impôts communs et des dépenses familiales. Lors de la liquidation du régime matrimonial, le compte est presque vide. L’époux peut-il encore demander une récompense à la communauté ?
L’origine propre des fonds doit être établie
Sous le régime de la communauté légale, les biens reçus par succession restent en principe propres à l’époux bénéficiaire (Code civil, article 1405). Encore faut-il établir l’origine des 80 000 € et suivre leur transfert : acte de succession ou de vente, relevé du compte de départ, puis crédit du compte joint.
Le seul intitulé « compte joint » ne tranche pas toutes les questions. Il faut examiner l’encaissement effectif par la communauté, l’usage des fonds et l’existence éventuelle d’un emploi ou remploi.
Le compte est vidé : la récompense disparaît-elle ?
L’article 1433 du Code civil prévoit que la communauté doit récompense lorsqu’elle a tiré profit de biens propres. Il vise notamment l’encaissement de deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans emploi ni remploi.
La Cour de cassation a précisé que, sauf preuve contraire, le profit résulte de cet encaissement. Elle a censuré le rejet d’une récompense au seul motif que les fonds avaient servi aux besoins du ménage ou qu’aucun profit ne subsistait dans les comptes. Cette solution ressort des arrêts de la première chambre civile des 8 février 2005 (n° 03-13.456) et 28 novembre 2006 (n° 04-17.147).
La dépense ultérieure ne suffit donc pas, dans cette configuration, à effacer le droit à récompense. La preuve contraire, la destination exacte des fonds et les circonstances du dossier restent examinées.
La preuve et le montant sont deux questions distinctes
Pour soutenir la demande, il faut documenter trois étapes : le caractère propre des fonds, leur encaissement par la communauté et l’absence d’emploi ou de remploi qui modifierait l’analyse. L’article 1433 admet la preuve du profit par tous moyens en cas de contestation.
Le montant de la récompense ne se déduit pas automatiquement du virement initial. Son évaluation relève de l’article 1469 du Code civil et dépend de l’utilisation des fonds, de la dépense faite et, lorsque le texte le prévoit, du profit subsistant. La liquidation doit donc être chiffrée séparément.
Conséquence pratique
Lorsqu’une succession ou la vente d’un bien propre alimente un compte joint, il est prudent de conserver toute la chaîne bancaire et les actes qui expliquent l’opération. Au moment de la liquidation, l’ordre d’analyse est le suivant : qualifier l’origine des fonds, établir l’encaissement par la communauté, rechercher un éventuel remploi, puis calculer la récompense.
Un solde bancaire nul n’est pas, à lui seul, la preuve que la communauté n’a rien reçu. Inversement, un virement ne dispense pas de vérifier les pièces et le calcul.
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