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Renoncer à une succession après avoir reçu une donation : ce que l’acte peut encore imposer

il y a 2 heures
3 min de lecture

Un enfant a reçu 120 000 euros de son parent en avancement de part successorale. Au décès, il envisage de renoncer à la succession. La donation disparaît-elle alors des opérations successorales ? La réponse est plus nuancée : la renonciation modifie l’imputation de la libéralité, mais elle n’efface ni la réserve des autres héritiers ni, le cas échéant, une clause de rapport prévue dans l’acte.


Le principe : le renonçant peut conserver le don dans la limite de la quotité disponible


L’article 845 du Code civil permet à l’héritier qui renonce de retenir une donation entre vifs jusqu’à concurrence de la portion disponible. Corrélativement, l’article 919-1 traite la donation consentie en avancement de part successorale au renonçant comme une donation hors part successorale.


La conséquence est importante : en l’absence de clause particulière, le don n’est plus rapporté pour assurer l’égalité du partage comme si le bénéficiaire acceptait. Il demeure toutefois pris en compte pour vérifier le respect de la réserve héréditaire. Si sa valeur excède la quotité disponible, l’excédent peut être soumis à réduction.


L’exception : l’acte peut imposer le rapport malgré la renonciation


Le même article 845 autorise le donateur à exiger expressément, dans l’acte, le rapport en cas de renonciation. Une formule générale sur le caractère rapportable de la donation ne doit donc pas être confondue avec cette clause spécifique : l’intention d’assujettir le donataire au rapport malgré sa renonciation doit ressortir de l’acte.


Lorsque cette clause existe, le rapport s’effectue en valeur. Si la valeur rapportée dépasse les droits que le renonçant aurait reçus s’il avait participé au partage, il doit indemniser les héritiers acceptants à hauteur de l’excédent. L’article 919-1 le traite alors comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l’imputation et, s’il y a lieu, la réduction de la libéralité.


Pourquoi la valeur initialement donnée ne suffit pas


Le montant inscrit dans l’acte n’est pas toujours celui qui commande le calcul final. Pour déterminer une éventuelle réduction, l’article 922 réunit fictivement les donations à la masse successorale selon l’état du bien à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession. En cas d’aliénation ou de subrogation, des règles particulières s’appliquent.


Ainsi, une somme donnée puis investie, un bien vendu ou un actif ayant fortement évolué peuvent nécessiter une reconstitution précise. Le choix de renoncer ne peut donc être apprécié sérieusement sans simulation liquidative.


Et si les descendants du renonçant viennent par représentation ?


La renonciation peut permettre aux descendants du renonçant de venir à la succession par représentation. L’article 848 ajoute alors une vigilance : celui qui vient par représentation doit rapporter ce qui avait été donné à son auteur. Cette règle impose de distinguer les effets supportés personnellement par le renonçant de ceux qui affectent sa souche dans le partage.


La méthode opérationnelle


  • Relire l’acte de donation : avancement de part ou hors part, clause expresse de rapport en cas de renonciation, charges et stipulations particulières.

  • Identifier les héritiers réservataires et calculer la quotité disponible.

  • Réunir fictivement les libéralités et retenir la valeur juridiquement pertinente au décès.

  • Vérifier si des descendants viennent par représentation.

  • Comparer, par une liquidation chiffrée, les effets de l’acceptation et de la renonciation avant toute décision.


Conséquence pratique


Renoncer à une succession n’est donc pas un moyen automatique de conserver une donation hors de tout calcul. En droit positif, trois questions commandent la réponse : que dit exactement l’acte, la donation empiète-t-elle sur la réserve, et des descendants viennent-ils par représentation ? La renonciation est un choix successoral ; son efficacité patrimoniale dépend d’une lecture coordonnée de l’acte et des chiffres.


Références vérifiées le 29 octobre 2026 : Code civil, articles 845, 848, 919-1 et 922. Aucun arrêt de la Cour de cassation n’est nécessaire à l’énoncé de cette règle textuelle ; l’application concrète dépend de la rédaction de l’acte et de la liquidation de la succession.

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